1. Remarques liminaires

Dès la première moitié des années quatre-vingt-dix, les banques centrales se sont penchées sur les implications du développement des monnaies électroniques privées pour la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la protection des consommateurs et commerçants, la protection contre la criminalité. Ainsi, dans une étude menée par la Direction des Études économiques et de la Recherche et publiée dans le Bulletin de la Banque de France de juillet 2001 on peut lire : « Les porte-monnaie électroniques, dont les promoteurs ciblent en général les transactions courantes de petit montant  entre ménages et commerçants de détail, représentent une menace potentielle pour la demande de billets émis par la banque centrale ». (…). Les auteurs de l’étude évoquent également les risques liés au libre développement de systèmes de paiements concurrentiels. Ainsi, « l’utilisation généralisée de monnaies électroniques privées, émises librement par des institutions non bancaires constitue une menace d’une  déconnexion à la marge entre le taux d’intérêt à court terme piloté par la banque centrale et les taux d’intérêt pertinents pour l’économie ». « Dans une approche de type institutionnel, la question que la monnaie électronique pose au régulateur est celle de l’équilibre à préserver entre la nature de bien public de la monnaie et sa nature de bien privé, créé dans une perspective de profit ».

 La Banque centrale européenne (BCE) a publié le 31 août 1998 un rapport intitulé « Rapport sur la monnaie électronique » qui souligne que le développement de la monnaie électronique est susceptible d’avoir des implications significatives pour la politique monétaire dans l’avenir. En outre, des préoccupations d’ordre réglementaire concernant la monnaie électronique doivent aussi être prises en compte : l’efficacité du fonctionnement des systèmes de paiement et la confiance dans les instruments de paiement, la protection des consommateurs et des commerçants, la stabilité des marchés financiers et la protection contre la criminalité.

Face à ces craintes, peut-on accepter l’émergence d’une monnaie virtuelle qu’est le « bitcoin » ? Dans un rapport d’octobre 2012, la BCE expose le fonctionnement de cette monnaie alternative et souligne le risque de cybercriminalité. En outre, la BCE insiste sur le risque d’instabilité que peut créer le système « bitcoin » en raison de l’absence de contrôle. Enfin, quid de la nature juridique du « bitcoin » ?

2. Que recouvre le concept de « bitcoin » ?

Inventé en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto dans le sillage de la crise financière mondiale, le « bitcoin » réunit de plus en plus d’adeptes (11 millions de « bitcoins » en juin 2013).

Mais que recouvre cette notion ?
Le « bitcoin » est à la fois :
-    une monnaie virtuelle ne dépendant d’aucune banque centrale ou institution financière, et convertible en devises telles que le dollar et l’euro. Non régulée par une autorité centrale mais par un algorithme complexe, sa valeur évolue en fonction de l’offre et de la demande via des sites internet qui font office de bureaux de change tels que Mt.Gox au Japon ou Bitcoin-Central en France. Par ailleurs, il a été décidé, sans qu’on en connaisse le motif, que la masse des « bitcoins » ne dépassera pas 21 millions de pièces en 2030.
-    Un protocole d’échange totalement anonyme basé sur le réseau « peer to peer » (« pair à pair ») identique à celui de BitTorrent, le protocole de partage de fichiers comme les films, jeux et musique, via internet.

Une fois créées, les « bitcoins » sont stockés sur le disque dur de l’ordinateur de leur propriétaire dans un porte-monnaie virtuel et peuvent être échangés avec un tiers. Les transactions sont anonymes car les échanges se déroulent sans passer par les banques, les comptes ne sont pas enregistrés et les « bitcoins » sont transférés directement d’un ordinateur à un autre. Les transactions sont plus rapides et moins onéreuses qu’avec les moyens de paiement traditionnels mais le système « bitcoin » ne garantit pas la sécurité en cas de vol ou de fraude.

Les bases théoriques du « bitcoin » peuvent être trouvées dans l’école autrichienne d’économie conduites par Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises and Friedrich A. Hayek. En résumé, selon ces économistes, les cycles économiques sont la conséquence inévitable des interventions sur le marché monétaire, dans un système où une expansion excessive des crédits bancaires entraîne une augmentation de l’offre de monnaie via le processus de création monétaire qui conduit à des taux d’intérêt artificiellement bas. Dès lors, les entrepreneurs sont incités à emprunter pour financer des projets ambitieux qui ne correspondent pas toujours aux préférences des consommateurs. En outre, dans une publication intitulée « Denationalisation of money » (1976), Friedrich A. Hayek propose de « retirer le monopole de la création monétaire des mains des gouvernements et de laisser cette tâche à l’industrie privée ».

En août 2013, l’Allemagne a donné à cette monnaie virtuelle une existence fiscale pour mieux la taxer. Le FBI et la BCE la considèrent comme douteuse et s’inquiètent de son implication dans le blanchiment d’argent ou encore le piratage. En Thaïlande, elle est carrément interdite eu égard aux vives réserves des représentants de la banque centrale.

Qu’elle est la nature juridique de cette monnaie virtuelle ?

3. Nature juridique du « bitcoin »

- Le « bitcoin » est-il une monnaie légale ? : Conformément à l’article L111-1 du Code monétaire et financier, « la monnaie de la France est l’euro ». Ainsi, seul l’euro a cours légal dans la zone euro. Le cours légal se définit comme l’obligation faite par la loi d’accepter les billets et les pièces en paiement d’une somme d’argent déterminée. En résumé, seule la monnaie fiduciaire, matérialisée sous forme de billets et de pièces, a cours légal et le « bitcoin » n’est pas une monnaie légale.
- Le « bitcoin » est-il une monnaie électronique ? La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 définit la monnaie électronique comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux  fins d’opérations de paiement (…) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ». Le début de la définition « valeur monétaire stockée sous une forme électronique » pourrait nous inciter à conclure que le « bitcoin » est une monnaie électronique. Mais ce n’est pas le cas car il n’y a pas d’émetteur proprement dit de « bitcoins », contrairement à la monnaie électronique émise par un « établissement de monnaie électronique » qui a obtenu un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique. En outre, alors qu’avec les « bitcoins » il y a création d’une nouvelle monnaie, dans le cas de la monnaie électronique, il y a prépaiement et stockage de monnaie dite « traditionnelle » sur un autre support donc pas création de monnaie au sens propre du terme.
 
4. Fonctionnement d’une transaction

Selon Nakamoto, un « bitcoin » peut être défini comme une chaîne de signatures numériques. Chaque détenteur de cette monnaie virtuelle possède une paire de clés, une clé publique et une clé privée. Ces clés sont sauvegardées dans un fichier.

Ainsi par exemple, une personne que l’on désignera par P0 veut envoyer des « bitcoins » à P1. P1lui transmet sa clé publique. P0 rentre cette clé dans son client « bitcoin » ainsi que le montant qu’elle veut envoyer. Pour que la transaction soit effectuée, P0 doit la « signer » avec sa clé privée. P1reçoit les « bitcoins » avec sa clé publique qui sont alors rajoutés à son portefeuille.

Ci-après une illustration fournie par le rapport de la BCE d’octobre 2012.

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A chain of bitcoins transactions
Source : European central bank (ECB)

5. Conclusion

Le développement de cette forme de monnaie n’est pas souhaitable car non seulement elle échappe à tout contrôle étatique et notamment aux autorités monétaires, mais elle attise la convoitise des hackers. Ainsi, la plateforme Mt.Gox au Japon ainsi que le Bitcoin-Central en France ont affronté une vague de cyber-attaques. De plus, le manque de traçabilité et l’anonymat procurés par le dispositif « bitcoins » en font un instrument très pratique pour le blanchiment d’argent ou l’évasion fiscale.

Glossaire

Banque centrale européenne : Institution communautaire qui remplit toutes les missions dévolues à une banque centrale et notamment la conduite de la politique monétaire unique des pays de la zone euro.
Note : Elle a été fondée en 1998 par le Traité sur l’Union européenne dit Traité de Maastricht.

Banque centrale nationale : Institution chargée de superviser la création de monnaie par le système bancaire, la politique monétaire ainsi que le bon fonctionnement des banques au niveau de leur solvabilité et du respect des réglementations.

Blanchiment d’argent : Processus qui consiste à injecter de l'argent d'origine criminelle dans les circuits réels ou fictifs d'une activité en apparence respectable afin d'en dissimuler l'origine.

Clé privée : Partie non divulgable, et donc à usage exclusif de son détenteur, du jeu de clés nécessaire au fonctionnement d'un algorithme cryptographique asymétrique.

Clé publique : Partie divulgable du jeu de clés nécessaire au fonctionnement d'un algorithme cryptographique asymétrique.

Porte-monnaie électronique : Carte prépayée munie d'un microprocesseur sur lequel est enregistré un droit de créance sur l'émetteur et qui est acceptée en tant que moyen de paiement par des tiers.

Signature numérique : Valeur calculée à partir des données d’un message et de la clé privée de son signataire, permettant à la fois de garantir l’intégrité desdites données et la non-répudiation.
Note : La clé publique correspondant au message permet de s’assurer que cette valeur provient bien de la clé privée du signataire et, l’autorité de certification (AC) ayant délivré cette clé publique, garantit le lien avec l’identité du signataire.

Système de paiement : Dans le cadre de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement, système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d’opérations de paiement.


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