Pierre-Joseph Proudhon, le « père de l’anarchisme », est resté célèbre pour sa maxime « La propriété, c’est le vol ». Pourtant, il ne prône pas son abolition. En effet, il a par la suite, notamment dans son ouvrage posthume « Théorie de la propriété », considérablement nuancé son propos. On y trouve une défense de la propriété, « pivot et grand ressort de tout le système social ». Chez Proudhon, comme chez le philosophe américain John Rawls, l’idée de « propriété » dépasse les simples biens immobiliers. A la même époque, Joseph Déjacque, militant et écrivain anarchiste, critique Proudhon qui refuse d’abolir la propriété pour passer au communisme libertaire. A cet adage de Proudhon, l’académicien Charles Maurras réplique que « La première des libertés était la sécurité des biens et des personnes ». Deux conceptions de la propriété s’affrontent : celle de la propriété collective de type marxiste et celle de la propriété individuelle.

Selon l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Après avoir évoqué les fondements économiques du droit de propriété, nous nous pencherons sur l’atteinte au droit de propriété que constitue la violation de domicile.

1 - La théorie économique du droit de propriété

Le droit de propriété comme la liberté d’entreprendre, la liberté syndicale et le droit de grève font partie des droits économiques et sociaux.

A - Consécration du droit de propriété

Le droit de propriété est un droit de l’homme, comme le proclame la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. En effet, l’article 2 proclame quatre droits naturels et imprescriptibles de l’homme, à savoir la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. Par ailleurs, d’après les dispositions de l’article 17, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est que lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». La valeur constitutionnelle de ce droit a été consacrée par une décision du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1982 relative à une loi de nationalisation. Le juge judiciaire a également consacré la nature fondamentale du droit de propriété par un arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 1995. Enfin, l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit le droit de propriété dans les termes suivants : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».

En résumé, le droit de propriété est un droit réel et subjectif, qui s’oppose au simple fait de posséder et qui octroie à son propriétaire tous les pouvoirs sur la chose : le droit d’utiliser (l’usus), le droit de percevoir les fruits (le fructus) et le droit de disposer (l’abusus) de la chose. Le titulaire du droit de propriété dispose de la chose d’une manière exclusive et absolue. Comme l’écrit le juriste Romain Scaboro, « inviolable et sacré, le droit de propriété démontre la volonté de placer le propriétaire sous une protection supérieure ». Par ailleurs, le droit de propriété doit être protégé des atteintes susceptibles d’entraver les différents pouvoirs conférés par ce droit.

B - L’approche économique du droit de propriété

Dans le livre V de la Richesse des Nations, Adam Smith énonce les devoirs du souverain ou de la République, dont « la protection de la société contre l’injustice ou l’oppression de tout autre membre » impliquant en particulier de faire respecter la propriété. Il prônait des droits de propriété forts et voyait dans le vol le pire des crimes. L’économiste Henri Baudrillart, un des plus fidèles disciples de Bastiat et auteur d’un Manuel d’économie politique (1857) ainsi que d’un livre sur les Rapports de la morale et de l’économie politique (1860), souligne que la propriété est fondée sur le droit. Il écrit : « Enlever à un homme ce qu’il s’est assimilé par l’application de son intelligence et de sa libre activité, c’est attenter à l’inviolabilité de la personne, inviolabilité que nos codes reconnaissent et garantissent, et qui, loin d’être elle-même un effet des lois, et, au contraire, leur raison d’être ». Cet économiste démontre par ailleurs que le travail est la source de la propriété. Il écrit : « Ce sera la gloire immortelle des économistes du XVIIIème siècle, non seulement d’avoir assigné le travail pour origine à la propriété, ce que Locke avait déjà fait avant eux, mais d’avoir fondé sur ce grand principe l’économie politique tout entière ». Il rend honneur à Quesnay et ses disciples ainsi qu’à Turgot, qui n’attendaient de l’État que la sécurité de leurs personnes et de leurs biens en protégeant en particulier le droit de propriété et qui « avaient posé avec fermeté la théorie véritablement démocratique du travail comme source de la propriété ». Pour Henri Baudrillart, « le travail rend la propriété sacrée ; mais c’est le respect dû à la personne qui rend sacré le travail lui-même ». Enfin, il répondait à Rousseau en affirmant que la propriété n’est pas une usurpation.

En évoquant le principe du droit de propriété, le professeur de droit économique Marie-Anne Frison Roche illustre une des facettes de l’analyse économique du droit. Pour ce professeur, le droit de propriété est essentiel dans une économie de marché puisqu’il permet de disposer des choses. En effet, pour qu’un système d’échanges volontaires puisse se développer, et partant une économie de marché, il faut qu’il existe des droits de disposition sur des choses matérielles et immatérielles. Ces droits de disposition règlent sous forme codifiée les relations entre personnes physiques ou morales. Un autre courant de l’analyse économique du droit, celui des institutionnalistes, parmi lesquels nous pouvons citer Jean-Baptiste Say, l’Ecole de Chicago, Jacques Rueff, révèle que le véritable enjeu dans la transaction de marchandage est l’institution du droit de propriété. Ce dernier est la « faculté exclusive garantie à un homme, à une association d’hommes, de disposer à leur fantaisie de ce qui leur appartient » (Jean-Baptiste Say). Celui qui détient le droit de propriété sur une chose peut décider de son affectation et de son usage. Si un tiers veut avoir accès à cette chose, il ne peut le faire qu’avec l’accord du propriétaire. Le sociologue allemand Niklas Luhmann écrit dans « Die Wirtschaft der Gesellschaft ») que « la propriété de l’un n’est pas celle des autres ». Pour Jacques Rueff, le droit exclusif de jouissance et de disposition d’une chose est la « première institution d’une société pacifiée ». En se référant à l’article 544 du Code Civil (voir précédemment), cet économiste en déduit que le « droit de propriété est la marque du monopole d’usage et de disposition accordé à une personne ». Cela étant, pour que celui-ci puisse remplir pleinement son rôle, il faut que son existence soit facilement prouvée à ceux qui viendraient le contester.

Enfin, le droit de propriété est la source d’un ensemble d’incitations pour ceux qui en sont titulaires, incitations qui n’existeraient pas en l’absence de tels droits. Pour l’économiste Hernando de Soto, le droit de propriété privé est source de développement et de prospérité. Pour cet économiste, si le droit de propriété est faible, les gens ne mettent pas leurs ressources en commun et n’investissent pas.

Malgré tout cet arsenal juridique, le droit de propriété subit de nombreuses atteintes particulièrement préjudiciables pour leur titulaire. La violation de domicile en est un parfait exemple.

2 - La violation du droit de propriété sous le prisme du droit pénal

A - La violation de domicile

a) Définition de la violation de domicile

L’article 8 § 1 de la CEDH proclame que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Dès lors, une violation de domicile constitue une violation de ces droits.

La violation de domicile est un délit qui consiste à s’introduire ou tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci. Elle est régie par l’article 226-4 du Code pénal qui dispose : « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hormis les cas où la loi de permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Dans un arrêt du 26 février 1963, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a estimé que « le domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ».

b) Qualification de la violation de domicile

La violation de domicile est un délit jugé par les tribunaux correctionnels.

c) Le cas particulier du squat

Le squat consiste à occuper une propriété sans titre ni droit. Le squat est par définition illégal. Il est devenu un véritable fléau.

B - Le laxisme de la loi

Si un individu prend un objet qui appartient à un autre, empêche celui-ci de s’en servir ou fait irruption dans sa maison, il y a violation caractérisée des droits rattachés à la propriété. On doit réprimer ces atteintes illégales par la force. En effet, la propriété ne peut se concevoir sans le système d’un cadre légal ainsi que d’un régime policier et judiciaire assurant ex ante le respect des droits et intervenant ex post en cas de violation de ces mêmes droits.

a) Exemples

Des exemples récents qui se multiplient illustrent hélas que le droit protège très mal la propriété. Ainsi, le squat de la propriété des retraités de Théoule-sur-Mer en est un exemple troublant. Il met en évidence le laxisme de la loi envers des occupants illégaux. Peut-on tolérer qu’un couple de retraités septuagénaires dorment dans leur voiture parce que des squatteurs occupent illégalement leur domicile ? Une telle situation dépasse l’entendement. Les propriétaires qui essaieraient de reprendre leur bien encourent une sanction pénale de trois ans de prison et 30 000 euros d’amende alors que les voleurs de domicile risquent une sanction pénale limitée à un an de prison et 15 000 euros d’amende. Les peines infligées aux délinquants sont moins sévères que pour les propriétaires qui les délogent eux-mêmes sans autorisation judiciaire. Une telle disparité dans le traitement des sanctions pour une voie de fait similaire démontre une fois de plus que la victime est considérée plus coupable que le délinquant !

Une autre illustration concerne le squat d’une maison de Saint-Honoré-Les Bains dans la Nièvre. La propriétaire, une octogénaire placée en Ehpad, n’a pu revenir dans sa résidence secondaire cet été, comme elle en a l’habitude car sa maison était occupée par un couple d’une quarantaine d’années et un sexagénaire.

Bien que les squatteurs occupent illégalement des logements, il est impossible pour les propriétaires, de procéder à une expulsion par leurs propres moyens. Cette atteinte manifeste au droit de propriété qui a une valeur constitutionnelle est inacceptable. Ces situations inadmissibles nous interpellent. Mais que font les autorités pour lutter contre ce délit pénal ? Comment peut-on tolérer l’occupation illégale de logements par des délinquants qui bafouent les lois et les règlements ?

b) Quid de la lutte contre les délinquants qui bafouent un droit « inviolable et sacré » ?

Notre arsenal juridique est aujourd’hui inefficace pour lutter contre les squats de logement. Les propriétaires victimes de ces occupations illicites, qui ne font valoir que leur bon droit, se trouvent dans une situation d’impuissance et sont confrontés à un droit pénal qui reste inadapté concernant la répression de l’occupation illicite du domicile d’autrui. En conclusion, les propriétaires impuissants n’ont souvent pas d’autre choix que de se lancer dans une procédure longue et coûteuse pour se sortir de cet enfer. Un avocat, spécialiste des questions de squat confirme que « c’est ce qui arrive dans 95% des dossiers qu’il a eu à traiter ».

Eu égard à un problème de logement en France, le législateur considère qu’il n’y a pas de péril direct lorsqu’il ne s’agit pas de la résidence principale alors que, comme nous l’avons vu précédemment, un arrêt du 26 février 1963 de la chambre criminelle de la Cour de cassation définit le domicile comme « le lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux ». A cet égard, il est nécessaire de rappeler que de nombreux français sont locataires de leur résidence principale notamment à Paris et dans les grandes villes en raison des prix exorbitants de l’immobilier et propriétaires d’une résidence secondaire. Faut-il alors les considérer comme des nantis et ne pas les protéger contre une occupation illégale de leur résidence secondaire ? Nous nous heurtons par ailleurs à l’attitude de certains individus qui, par excès d’angélisme et au nom d’une certaine idéologie, soutiennent les squatteurs et méprisent les citoyens honnêtes possédant des biens grâce aux fruits de leur travail. Cette politique de tolérance crée et entretient un climat de laxisme qui entraîne une explosion de la délinquance.

Face à cette situation désastreuse, on peut se poser la question de savoir si la France est encore capable de protéger ses citoyens qui se trouvent dépossédés de leur logement par des délinquants n’ayant ni foi ni loi. Nous sommes tombés dans une société du chaos au sein de laquelle ce sont les délinquants qui dictent leurs lois en toute impunité.

3 - Conclusion

Face à la multiplication des squats et pour remédier au vide juridique en matière de droit de propriété, il faut impérativement que le législateur crée un cadre législatif autour de l’occupation de mauvaise foi d’un immeuble sans droit ni titre. A cet égard, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi « Accélération et simplification de l’action publique » qui sera examiné fin septembre 2020, les députés ont adopté le 16 septembre à l’unanimité un amendement prévoyant d’étendre la notion de « domicile » aux résidences secondaires ou « occasionnelles ». Ainsi, une fois le squat découvert et les faits dénoncés auprès des forces de l’ordre, le propriétaire du logement pourra saisir le préfet, qui aura 48 heures pour répondre au plaignant avant de mettre en demeure les squatteurs de quitter les lieux. D’aucuns redoutent que certains préfets soient tolérants vis-à-vis des squatteurs.

Nous ne pouvons tolérer que la France, patrie des droits de l’homme, devienne un pays anarchique où règnent le désordre, l’inobservation des lois, le dérèglement, le désordre, etc. en raison de l’abandon ou le dépérissement des coutumes, des usages, des règles et des lois.

4 - Glossaire

Anarchisme : Doctrine et mouvement préconisant un système politico-social dans lequel il n’y a aucune autorité.

Délit : Infraction dont l’auteur est punissable de peines correctionnelles. Comme l’emprisonnement et l’amende par exemple.

Droit réel : Droit qui porte directement sur une chose.

Droit subjectif : Ensemble des prérogatives, avantages ou pouvoirs particuliers dont bénéficie et peut se prévaloir un sujet de droit.

Tribunal correctionnel : Formation pénale du tribunal de grande instance chargée de juger les délits commis par des personnes majeures et le cas échéant, de se prononcer sur les demandes d’indemnisation des victimes « parties civiles ».
Note : les jugements du tribunal correctionnel peuvent être attaqués par voie d’appel.

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